10. L’employé visé à l’article 8, qui séjourne hors du Québec dans le cadre de ses fonctions pour le compte de l’organisation internationale qui l’emploie, maintient son droit aux bénéfices pour toute la durée de ce séjour.
La personne visée au deuxième alinéa de l’article 8 qui accompagne cet employé lors d’un tel séjour maintient également son droit aux bénéfices.